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CODE DE LA
VOIRIE ROUTIERE (Partie
Législative)
Section I :
Dispositions générales
Article
L153-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 III
Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005) L'usage des
ouvrages d'art est en principe
gratuit. Toutefois, il peut être institué
lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art
appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale
ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage
pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou
partielle des dépenses de toute nature liées soit à la
construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une
convention de délégation de service public, à la construction,
à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à
l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de
dégagement. En cas de délégation de ces
missions de service public, le péage couvre également la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le
délégataire. Le produit du péage couvre
ses frais de perception.
Article
L153-2
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 III
Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005) L'institution
d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après
avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas
échéant, des organismes visés à l'article
L. 153-5 : - par décret en
Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de
l'Etat ; - par délibération de
l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route
appartient au domaine public d'un département ou d'une
commune.
Article
L153-3
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 Journal
Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier
2005) En cas de délégation
de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation
et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation
et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans
lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont
confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune
ou le groupement de collectivités territoriales et en
contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des
péages. Lorsque la délégation est
consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat.
Article
L153-4
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 IV Journal
Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier
2005) L'acte administratif
instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes
départementales peut prévoir des tarifs différents ou la
gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir
compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec
les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la
situation particulière de certains usagers, et, notamment, de
ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou
les départements concernés.
Article
L153-4-1
(inséré par Ordonnance nº 2001-273 du 23 mars 2001
art. 1 Journal Officiel du 31 mars
2001) Les péages perçus sur
les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés
destinés exclusivement au transport de marchandises par route,
et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à
12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou
indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de
l'origine ou de la destination du transport.
Article
L153-5
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 V Journal
Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier
2005) Les dispositions des
articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux
ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est
dévolue à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant
compétence en matière de création ou d'aménagement et
d'entretien de la voirie. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art
compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en
vertu des dispositions de l'article
L. 122-4. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application des articles
L. 153-1 à
L. 153-4-1.
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