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Samedi 11 février 2006

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Les codes en vigueur

 
 
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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
(Partie Législative)


Section I : Dispositions générales


Article L153-1

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 III Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.
   Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
   En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
   Le produit du péage couvre ses frais de perception.



Article L153-2

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 III Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :
   - par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
   - par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.



Article L153-3

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.
   Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.



Article L153-4

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 IV Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   L'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.



Article L153-4-1

(inséré par Ordonnance nº 2001-273 du 23 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2001)

   Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.



Article L153-5

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 20 V Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.


 
 
 
 
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