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CODE DE LA
VOIRIE ROUTIERE (Partie
Législative)
Chapitre III :
Dispositions diverses
Article
L173-1
Les dispositions des articles L. 171-2 à
L. 171-11 relatifs à l'établissement sur les bâtiments ou
sur les fonds riverains de la voie publique des supports,
ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public
peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la
demande. La décision est prise par décret en Conseil
d'Etat.
Article
L173-2
Le conseil municipal peut demander
l'application à la commune des dispositions des articles
L. 171-12 à L. 171-21. La décision est prise par
décret en Conseil d'Etat.
Réserve sera toutefois faite,
dans ce décret, de celles des dispositions des articles
L. 171-12 à L. 171-21 qui répondent à des règles
spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la
pose gratuite par la ville des installations d'éclairage
public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi
que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la
fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des
réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de
lavage ; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des
règles et usages propres à la commune
intéressée.
Article
L173-3
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 73 Journal
Officiel du 3 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 9
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002) Ainsi qu'il
est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement
ci-après reproduit : A la demande de
la majorité des communes ou des groupements de communes
compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou
d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un
ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit
départemental de passage dû par les passagers de chaque
véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le
continent et l'île. Le droit mentionné au
premier alinéa est établi et recouvré au profit du
département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage
en vue du reversement au département. Le
montant de ce droit, qui ne peut excéder 3,05 euros par
véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la
majorité des communes et groupements de communes mentionnés au
premier alinéa. La délibération du
conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la
gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir
compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec
les espaces naturels protégés, soit de la situation
particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui
ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île
concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit
de l'accomplissement d'une mission de service
public. Le produit de la taxe est inscrit
au budget du département. Il est destiné, sur les îles
concernées, au financement exclusif de mesures de protection
et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une
convention conclue entre le préfet, le conseil général et les
communes et les groupements de communes insulaires mentionnés
au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa
perception ainsi que des opérations dont le département est
maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et
groupements de communes concernés dans le cadre de la
convention précitée. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
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