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CODE DE LA
VOIRIE ROUTIERE (Partie Réglementaire - Décrets en
Conseil d'Etat)
SECTION 1 :
Dispositions générales
Article
R153-1
La redevance prévue à
l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements
de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant
aux conditions de dimension et de coût
suivantes : 1º Une surface de
chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou
supérieure à 4 000 mètres
carrés ; 2º Un coût prévisionnel
total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce
seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport
entre l'index national des travaux publics TP 02
publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la
consommation tel que constaté le jour de la délibération se
prononçant sur le recours à la redevance et
l'index TP 02 applicable à la date du
5 mai 1988.
Article
R153-2
L'institution d'une
redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine
public routier communal est, conformément à l'article
L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu
d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des
travaux et les délibérations du conseil municipal ou de
l'assemblée délibérante du groupement de
communes : 1º Décidant la
réalisation de l'ouvrage ; 2º
Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la
couverture des charges de remboursement des emprunts garantis
ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour
la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges
d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et
l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire
assurant l'exploitation de l'ouvrage
d'art ; 3º Approuvant un plan de
financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité
en régie ou les projets de convention de concession et de
cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation
de l'ouvrage est confiée à un
concessionnaire ; 4º Fixant les
tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur
application. Le décret en Conseil d'Etat
mentionné au présent article est pris sur le rapport des
ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et
de la voirie routière
nationale.
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