Publication au JORF du 25 mars
1983
Décret n°83-228 du 22 mars
1983
Décret fixant le régime de l'autorisation
des exploitations de cultures marines
version consolidée au 22 février 1997 -
version JO
initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de
l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances chargé du budget et du ministre de la
mer, Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28 à
R. 33, R. 53 à R. 57 et R. 146 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article 1.111-2 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime ;
Vu le décret du 10 mai 1862 portant règlement de la pêche
maritime côtière, et notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée portant
réorganisation des pêches maritimes ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation
des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions
d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public
maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ;
Vu le décret n° 81-982 du 30 octobre 1981 portant application à
la conchyliculture de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945
portant réorganisation des pêches maritimes ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des
commissaires de la République et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des
commissaires de la République de région, à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de
l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de
l'article 3 du décret n° 82-389 et de l'article 3 du décret n°
82-390 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République sur le
services des affaires maritimes ;
Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont
autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie
des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
1° Les exploitations de cultures marines, c'est-à-dire les
établissements destinés à des fins de productions biologiques,
comprenant notamment captage, élevage, affinage, traitement,
entreposage, conditionnement et expédition de produits de la mer ;
2° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer des
exploitations de cultures marines situées sur propriété privée.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 1 (JORF 15 septembre 1987).
|
Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles
faisant l'objet d'autorisations accordées à un même exploitant par
le commissaire de la République, sous la forme d'actes de
concession, sur la proposition du directeur des affaires maritimes.
L'acte de concession qui ne vaut pas engagement de l'Etat sur la
capacité productive de la concession, complété par un cahier des
charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé
des cultures marines après avis du ministre chargé du domaine et du
ministre de la défense ;
1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation
et d'utilisation du domaine public concédé, y compris les
aménagements et ouvrages nécessités par cette utilisation ainsi que
la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées ;
2° Détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions
peuvent être modifiées en cours de concession, soit à la demande du
concessionnaire, soit par décision du commissaire de la République,
prise sur proposition du directeur des affaires maritimes après avis
de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 3 ;
3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat, les
modalités de sa révision, tels que déterminés par application des
tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des domaines après
avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté
prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision
de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans
lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de
circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à
intervention financière de l'Etat ;
4° Comporte l'obligation d'une déclaration annuelle de la
production et de la situation des cultures en cours ainsi que d'une
déclaration du personnel employé préalablement à la mise en activité
de celui-ci.
5° Indique éventuellement le droit de passage, notamment pour la
desserte des concessions voisines enclavées.
Il est institué, sous la présidence du commissaire de la
République, une commission des cultures marines dans chaque
circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des
cultures marines.
Chaque commission comprend :
Un administrateur des affaires maritimes ;
Un chef du service maritime ou son représentant ;
Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant ;
Un directeur départemental de la concurrence et de la
consommation ou son représentant ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des
pêches maritimes ;
Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil
régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs
départements ;
Une délégation professionnelle de huit membres composée, en
fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la
conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres
que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre
activités.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les
conditions de désignation, sur proposition des organisations
professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation
professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté
fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission
et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.
Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés
peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du
président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 7, 8, 12-7,
13, 15, 17 à 20, la commission des cultures marines est consultée :
- sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation
du domaine public maritime aux cultures marines ;
- sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un
secteur donné ;
- sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par
l'administration.
La commission des cultures marines peut demander la mise en
oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans
un secteur donné, en vue d'améliorer la productivité des concessions
et la rentabilité des exploitations. Ce plan est préparé par les
organisations professionnelles concernées et arrêté par le préfet,
commissaire de la République du département, ou, le cas échéant,
conjointement par les préfets, commissaires de la République des
départements riverains, après avis de la commission des cultures
marines ou des commissions de cultures marines concernées.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
La commission des cultures marines donne également son avis sur
les propositions émises par les organisations professionnelles
compétentes afin d'établir, par secteur géographique approprié par
type d'activité et, le cas échéant, selon le mode de conduite des
exploitations, un schéma des structures des exploitations de
cultures marines. Ce schéma comprend notamment, à partir de critères
biologiques, économiques et démographiques :
1° La fixation d'une dimension de première installation que doit
atteindre tout nouvel exploitant par l'attribution d'une concession
ou de plusieurs concessions de manière concomitante. Dans le cas
d'une codétention telle que définie à l'article 5-3 ci-après, cette
dimension est multipliée par le nombre des codétenteurs ;
2° La fixation d'une dimension minimale de référence
correspondant à la surface dont devrait disposer, dans le bassin
considéré, une exploitation familiale moyenne ;
3° La fixation d'une dimension maximale de référence ;
4° En tant que de besoin, des dispositions propres à favoriser
une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux
productions biologiques ;
Au vu de cet avis et de ces propositions, le préfet, commissaire
de la République du département, ou, le cas échéant, les préfets,
commissaires de la République des départements riverains, arrêtent
conjointement le schéma des structures des exploitations de cultures
marines. Les schémas de structures des exploitations de cultures
marines devront être publiés au plus tard le 1er janvier 1988.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le demandeur peut être une personne physique ou une personne
morale de droit privé. Dans le cas d'actions d'intérêt collectif
ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le
demandeur ne peut être qu'une personne morale de droit public, une
organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août
1945 ou une organisation de producteurs relevant de l'application du
règlement C.E.E. n° 3796-81 du 29 décembre 1981 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le demandeur, personne physique, doit être de nationalité
française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne et justifier qu'il remplit l'une des
conditions de capacité professionnelle suivantes :
1° Détenir un titre de formation professionnelle comportant un
programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son
niveau, à celui du brevet d'études professionnelles maritimes de
conchyliculteur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé des cultures marines, qui recueille à cet effet l'avis du
ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et
du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Le demandeur, titulaire d'un titre de formation professionnelle
d'un niveau au moins égal à celui du brevet d'études
professionnelles maritimes de conchyliculteur mais ne figurant pas
sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, peut demander à être
autorisé à suivre un stage de formation agréé en cultures marines.
Le ministre chargé des cultures marines se prononce sur sa demande ;
2° Détenir un certificat d'aptitude professionnelle maritime
conchylicole et justifier d'une expérience professionnelle de un an
en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures
marines agréé par le ministre chargé des cultures marines ;
3° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans en
cultures marines, en navigation à la pêche ou exploitation en
agriculture, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en
cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines ;
Toutefois, les exploitants en cultures marines nés avant le 25
septembre 1958, exerçant leurs activités de façon permanente et à
titre principal depuis plus de cinq ans sont dispensés de la
production, lors du dépôt de leurs demandes, du certificat de fin de
stage ;
4° Le demandeur qui doit, au titre des conditions de capacité
professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures
marines agréé peut, s'il n'a pas encore réalisé celui-ci, être
autorisé à déposer une demande à condition qu'il s'engage, par une
attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans à
compter de la date de l'arrêté portant autorisation d'exploitation
de cultures marines.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le demandeur, personnne physique, s'engage à exploiter sa
concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux
articles 9 et 11, et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou
mytilicoles, à titre principal.
Est réputée personnelle l'exploitation qui est faite par le
concessionnaire cultivant ses coquillages avec sa famille ou qui les
fait cultiver par des ouvriers conchylicoles sous sa direction et à
ses frais.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
Une demande en codétention entre personnes physiques peut être
présentée par un groupe familial limité aux conjoints et aux
ascendants et descendants ainsi qu'aux conjoints des uns et des
autres, à condition qu'ils remplissent l'une ou l'autre des
conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 et
qu'ils s'engagent à exploiter la concession personnellement et,
lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre
principal.
En cours de concession, le titulaire de l'autorisation peut
demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du
groupe familial désigné ci-dessus et, si l'autorisation est déjà
accordéee en codétention, la composition de celle-ci peut être
modifiée à condition de rester limitée aux membres du groupe
familial défini à l'alinéa précédent. En cas de décès d'une ou des
personnes physiques faisant partie d'une codétention, ses droits
peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 14.
Les codétenteurs désignent parmi eux un responsable pour
l'exécution des clauses de la codétention.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
Lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, la
majorité du capital social doit être détenue par des personnes
physiques remplissant les conditions de nationalité et de capacité
professionnelle prévues à l'article 5-1 ci-dessus, un nombre minimal
de dirigeants étant obligatoirement des personnes remplissant ces
mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes
et des cultures marines fixe les conditions d'application de cette
prescription.
Toutefois une personne morale de droit privé qui ne remplit pas
les conditions édictées à l'alinéa précédent pourra être agréée par
le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines si
les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues
à l'article 5-1 sont remplies par des personnes physiques, préposées
de cette personne morale, exerçant effectivement la conduite
technique de l'exploitation, en nombre suffisant compte tenu de
l'importance de celle-ci. Dans ce cas, la demande d'agrément
comporte des précisions relatives au statut de la personne morale,
au projet qu'elle envisage d'entreprendre, à la qualification
professionnelle des personnes qui auront en charge la conduite de
l'exploitation. Cette demande est adressée au ministre par le
préfet, commissaire de la République du département, qui recueille
préalablement l'avis du préfet maritime, du directeur des services
fiscaux et du directeur des affaires maritimes.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 2 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le demandeur, personne morale de droit public, organisation
professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou
organisation de producteurs relevant de l'application du règlement
C.E.E. n° 3796-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune
des marchés dans le secteur des produits de la pêche, est tenu de
faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des
personnes physiques remplissant les conditions prévues à l'article
5-1, soit par des personnes morales de droit privé regroupant
exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes
conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
La durée de la concession ne peut excéder trente-cinq ans.
La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous
réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la
concession en cause dans les conditions prévues à l'article 5.
La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six
mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à
l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret. Si toutefois,
au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande
de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq
ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à cet article
8. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition
qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le
renouvellement.
Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes
le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à
l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé sur
proposition motivée de la commission des cultures marines ou du
commissaire de la République, sous réserve que le refus ne soit pas
fondé sur un motif tiré du non-respect des superficies de référence.
L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de
l'article 2 du présent décret.
| Modifié par Décret n°97-156 du
19 février 1997 art. 2 II (JORF 22 février 1997 en vigueur le
1er septembre 1997). |
La demande de concession est présentée au directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La
demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête
publique à l'initiative du commissaire de la République sur
proposition du directeur départemental ou interdépartemental des
affaires maritimes.
Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes
communique simultanément la demande :
- pour assentiment au préfet maritime, en application de
l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ;
- pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la
commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un
emplacement situé dans un port de l'Etat ;
- pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la
charge :
a) au directeur des services fiscaux ;
b) au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
;
c) au directeur départemental de la concurrence et de la
consommation ;
d) au représentant local de l'institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer.
Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois
pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande
faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas
de refus du préfet maritime ou du ministre sur recours du chef du
service maritime, s'il y a refus d'assentiment de sa part, l'abandon
de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux
autorités ci-dessus.
L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux
considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section
régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles
représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et
le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.
L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au
moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou
interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux
ordinaires des affichages administratifs de la direction, des
stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces
affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête
proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes
peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les
dix premiers jours de l'enquête proprement dite.
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires
maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la
disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un
cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et
signées. Les documents concernant la demande initiale et les
demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la
direction départementale on interdépartementale des affaires
maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la
période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental,
les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les
cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction
des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires
peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert
dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans
les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir
aucune observation.
Le préfet, commissaire de la République du département, recueille
l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au
directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance
domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements.
L'acte de concession est accordé par le préfet, commissaire de la
République du département, qui le notifie à son titulaire. Celui-ci
est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 16, le
titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité
fixée par la commission technique d'évaluation et en apporter la
preuve au préfet, commissaire de la République du département, ou
faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un
paiement échelonné de l'indemnité.
Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a
pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de
l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le
paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est
réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force
majeure dûment justifié. L'acte de concession est en ce cas annulé
par le préfet, commissaire de la République du département, qui peut
accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre
demandeur, le directeur départemental ou interdépartemental des
affaires maritimes déclare la vacance de la concession.
La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de
l'enquête publique prévue ci-dessus. Les affiches restent en place
pendant une durée totale de trente jours et, pendant cette période,
sont recevables les demandes de reprise de la concession jusqu'à son
terme normal.
Tout rejet de demande et toute annulation d'acte de concession
font l'objet d'une décision motivée du préfet, commissaire de la
République du département, sur proposition du directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 4 (JORF 15 septembre 1987).
|
Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le
concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité
d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel,
être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les
conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut
excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période
n'excédant pas un an.
Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne
le retrait de la concession.
| Modifié par Décret n°97-156 du
19 février 1997 art. 2 II (JORF 22 février 1997 en vigueur le
1er septembre 1997). |
Les sociétés concessionnaires doivent informer le directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes des
modifications intervenues dans leur société afin que celui-ci
s'assure que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5
sont remplies en permanence. Si ces conditions ne le sont plus, il
est fait application de la mesure de retrait prévue à l'article 15.
| Modifié par Décret n°97-156 du
19 février 1997 art. 2 II (JORF 22 février 1997 en vigueur le
1er septembre 1997). |
Avec l'autorisation du commissaire de la République compétent,
des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par
dérogation aux prescriptions de l'article 9, confier à cette société
l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel.
La société d'exploitation ainsi constituée peut comprendre, outre
les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double
condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires
concessionnaires détiennent la majorité du capital social et
occupent un nombre minimal de dirigeants dans les conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires
maritimes est informé selon des modalités précisées par le même
arrêté de toutes les modifications qui interviennent dans la
société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au
deuxième alinéa sont remplies en permanence.
Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue
par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre
minimal de postes de dirigeants requis, le directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes met en demeure les
sociétaires :
1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa du
présent article ;
2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire,
de reprendre l'exploitation à titre individuel.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le titulaire
d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses
droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne
physique ou morale, sous réserve de satisfaire aux conditions
prescrites par les articles 12-1 à 12-5.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution
doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la
demande.
Ce délai est ramené à cinq ans lorsque le titulaire a obtenu la
concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par
un ascendant ou par un ascendant de son conjoint et qu'il peut
apporter la preuve qu'il a participé, pendant dix ans au moins à la
date du dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de
la concession.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions
des articles 5 à 5-4.
Une demande de substitution ne peut avoir pour bénéficiaire une
personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de
cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de
première installation prévue par l'article 4-1.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Une proposition de substitution n'est recevable qu'autant qu'elle
n'a pas pour effet de ramener la surface qui resterait détenue par
le titulaire actuel à un niveau inférieur à la dimension minimale de
référence mentionnée à l'article 4-1. Il en va de même lorsqu'il
s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire
l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des
concessions détenues.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Une demande de substitution présentée au bénéfice d'un détenteur
de concessions d'une superficie supérieure à la dimension maximale
de référence peut être refusée par le préfet, commissaire de la
République du département, si elle présente des conséquences
négatives sur la mise en oeuvre des schémas de structure.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux
demandes de substitution présentées, au bénéfice d'une même
personne, par un même exploitant, quand ces demandes concernent la
totalité de l'exploitation.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
La demande de substitution doit être accompagnée d'une copie du
contrat conclu, sous la condition suspensive de la délivrance de
l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant
bénéficier de la substitution. Le contrat comporte l'indication de
l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
L'indemnité tient compte d'une part de la valeur des locaux
d'exploitation, et des aménagements fonciers et hydrauliques
réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part
des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa
concession.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
La commission technique d'évaluation mentionnée à l'article 16
constate chaque année, en fonction des transactions effectuées les
deux années précédentes, dans chacun des secteurs géographiques
déterminés en application de l'article 4-1, pour chacune des
activités existantes dans le secteur, la valeur moyenne.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Le dossier constitué par la demande, les pièces qui
l'accompagnent et les éléments recueillis par l'administration, est
soumis pour avis à la commission des cultures marines.
La commission examine le montant de l'indemnité due par le
nouveau concessionnaire à l'ancien, par référence à la valeur
moyenne correspondante mentionnée à l'article 12-6 et compte tenu
des éléments particuliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article
12-5.
Lorsque la commission constate qu'il existe un écart qui n'est
pas justifié entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de
référence corrigée par les éléments particuliers de la concession,
le préfet, commissaire de la République, peut décider que la
substitution sera autorisée après recours à la concurrence.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
En cas de recours à la concurrence, il est organisé un appel
d'offres avec possibilité d'enchères sur la base d'une mise à prix
correspondant à la valeur moyenne de référence corrigée par les
éléments particuliers de la concession.
L'avis relatif à l'appel d'offres indique si celui-ci a lieu soit
aux enchères verbales, soit sous soumissions cachetées, soit par
combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées.
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour
exploiter en application des articles 12, 12-2 et 12-4 peuvent
prendre part à l'appel d'offres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé
des cultures marines.
| Créé par Décret n°87-756 du 14
septembre 1987 art. 5 (JORF 15 septembre 1987).
|
Après fixation de l'indemnité, le préfet, commissaire de la
république, constate par avenant à l'acte initial de concession la
substitution du concessionnaire pour la durée restant à courir.
Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur
à cinq années à compter du dépôt de la demande, il peut être délivré
un nouveau titre d'occupation. Dans ce cas, il est procédé à
l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est
pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 12 (JORF 15 septembre 1987).
|
Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité
productive équivalente.
Le commissaire de la République peut s'opposer à cet échange
après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire
au schéma des structures des exploitations de cultures marines
prévue à l'article 4.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 6 (JORF 15 septembre 1987).
|
En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de l'autorisation
jusqu'à la fin de la concession peut être transféré au conjoint
survivant ainsi qu'aux héritiers en ligne directe et leurs conjoints
auxquels une période de trois ans peut être accordée pour prouver
leur capacité professionnelle.
Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de
six mois à compter du décès pour s'entendre entre eux sur le choix
du bénéficiaire qui doit répondre aux conditions de nationalité
mentionnées à l'article 5-1 et pour demander le transfert de la
concession au nom de celui-ci.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 7 (JORF 15 septembre 1987).
|
Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent
être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment
par décision motivée du commissaire de la République, sans indemnité
à la charge de l'Etat :
1° Pour défaut de paiement de la redevance ;
2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures
marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de
concession ;
3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou
insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
4° Si l'établissement se trouve exposé à des causes
d'insalubrité.
5° Si le titulaire de l'autorisation n'a pas effectué le stage en
cultures marines dans les deux ans à compter de la date de l'arrêté
d'autorisation, lorsqu'il a pris un engagement en ce sens en
application des dispositions de l'article 5-1 (4°) ci-dessus.
Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant
l'application du 3° du premier alinéa sont définis par le
commissaire de la République sur proposition de la commission des
cultures marines et du directeur des affaires maritimes.
Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent
encore être retirées à tout moment par décision motivée du
commissaire de la République pour motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de
l'espace entraînant modification du secteur concerné. Le
concessionnaire évincé a droit, en ce cas, à une indemnisation à la
charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique
reconnu.
Les modalités d'application du présent article, à l'exception de
celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance
qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et
du ministre chargé des cultures marines, sont précisées par arrêté
du ministre chargé des cultures marines. Ces modalités comportent,
selon le cas, une mise en demeure, ou une notification assortie d'un
délai d'application. Elles prescrivent la consultation de la
commission des cultures marines qui entend, s'il le désire, le
concessionnaire mis en cause, dûment avisé de sa réunion.
| Modifié par Décret n°97-156 du
19 février 1997 art. 2 II (JORF 22 février 1997 en vigueur le
1er septembre 1997). |
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires
maritimes déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants
:
1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;
2° Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons
fondées sur le non-respect des dispositions des articles 12-2, 12-3
et 12-4 ci-dessus.
3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession
prévu à l'article 14 ;
4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période
probatoire prévue à l'article 14 ;
5° Retrait n'entraînant pas la suppression de la concession.
La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de
l'enquête publique prévue à l'article 8. Cette publicité comporte
une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit
verser à l'ancien ou à ses ayants-droit. Cette indemnité tient
compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12-5.
Elle est fixée par une commission technique d'évaluation dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par un
arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé des cultures marines.
En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du
matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses
ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour
en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix
est fixé à dire d'expert.
Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente
jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de
reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces
demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête
administrative et publique de l'article 8. Si aucune demande n'est
déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le commissaire
de la République procède à l'annulation de la concession.
| Modifié par Décret n°97-156 du
19 février 1997 art. 2 II (JORF 22 février 1997 en vigueur le
1er septembre 1997). |
L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des
exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée
est délivrée dans les formes prévues à l'article 2 et accordée à
titre personnel.
La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui
doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit
de personnes physiques, par l'article 5-1 et lorsqu'il s'agit de
personnes morales, par l'article 5-4. La demande est soumise à
l'instruction prévue à l'article 8, mais il n'est pas reçu de
demandes concurrentes pendant l'enquête publique.
L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont
applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des
articles 4, 4-1, 7 (alinéas 1, 3, 4, 5), 11 et 15.
Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la
propriété privée, ou toute modification intervenue dans la
composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être
porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour
modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au
préalable que les conditions de nationalité fixées par le deuxième
alinéa du présent article sont respectées.
L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée
ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à
l'article 2. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à
l'article 7. Est réputé vivier flottant toute structure légère
utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons,
crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.
Le demandeur peut être une personne physique de nationalité
française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ou une personne morale de droit privé.
Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 8 et
15.
Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont
délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux
organismes professionnels relevant de l'ordonnance du 14 aôut 1945 à
condition qu'ils ne se livrent à aucun acte de commercialisation des
produits obtenus et dans un but expérimental de protection, de
conservation et de régénération des fonds.
Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable,
pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles 5, 6, 7 et 9 à
16 ne leur sont pas applicables.
| Modifié par Décret n°87-756 du
14 septembre 1987 art. 10 (JORF 15 septembre 1987).
|
Les dispositions du présent décret sont applicables aux
exploitations de cultures marines situées dans la circonscription
d'un port autonome dans les conditions suivantes :
Les compétences attribuées au commissaire de la République par
les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port
autonome ;
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de
l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la
redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son
profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel
mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;
Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est
exercé par le directeur du port autonome.
Dans les ports d'intérêt national énumérés à l'article R. 121-7
du code des ports maritimes, l'autorisation d'exploitation est
délivrée par le préfet, commissaire de la République du département.
Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le
concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au
bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans
la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné à
l'article 2, 2e alinéa (3°).
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines définira les
mesures d'application du présent décret, et plus particulièrement
celles portant sur :
- les modalités de gestion administrative des concessions de
cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le
balisage des zones et concessions de cultures marines,
l'établissement et la tenue à jour au siège de chacune des
directions des affaires maritimes, ou dans tels autres emplacements
désignés par les directeurs des affaires maritimes, de la collection
officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents
administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation
de cadastre des établissements de cultures marines, d'identifier,
répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public
concédées à des fins de cultures marines ;
- les objectifs et modalités de contrôle sur le terrain de la
bonne exécution des règles issues du présent décret.
| Modifié par Décret n°97-156 du
19 février 1997 art. 2 II (JORF 22 février 1997 en vigueur le
1er septembre 1997). |
Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des
articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux concessions accordées en
application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars
1919 ainsi qu'aux demandes déposées au titre de ces décrets. Ces
concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2
et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve
que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.
Les demandes conformes aux dispositions du premier alinéa de
l'article 1er du décret du 28 mars 1919 déposés avant la date
d'entrée en vigueur du présent décret et n'ayant pas encore fait
l'objet d'une décision définitive à cette date sont traitées dans
les conditions suivantes :
1° Si l'instruction est entièrement achevée, une décision est
prise dans les formes prévues par les articles 2 et 8 sans qu'il
soit procédé à l'instruction prescrite par les autres dispositions
de ce même article 8 ;
2° Si les enquêtes administrative et publique sont closes mais si
la commission régionale des établissements de pêche instituée par
l'article 5 du décret modifié du 21 décembre 1915 n'a pas encore
donné son avis, lorsque cet avis est obligatoire ou lorsque le
directeur départemental ou interdépartemental l'estime utile, un
avis est demandé à la commission des cultures marines instituée par
l'article 3 du présent décret et une décision prise dans les
conditions prévues au 1° ;
3° Si l'instruction prévue par les décrets des 21 décembre 1915
modifié et 28 mars 1919 modifié est en cours, l'instruction est
complétée selon les prescriptions des décrets cités et une décision
prise dans les conditions prévues au 1° ;
4° Si l'instruction n'a pas été ouverte, elle est conduite
conformément aux prescriptions du présent décret et une décision
prise dans les conditions prévues au 1°.
Dans tous les cas cités à l'alinéa précédent, la qualité du
demandeur est appréciée par référence aux dispositions de l'article
1er du décret du 28 mars 1919 modifié. Si la décision d'attribution
concerne un demandeur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites
par l'article 5 du présent décret, la durée de la concession ne peut
être fixée au-delà des limites prescrites par le premier alinéa de
l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié.
Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des
articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux autorisations
d'occupation temporaire accordées à des fins d'exploitation de
culture marine ainsi qu'aux concessions accordées aux mêmes fins en
application du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions
d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public
maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports. Il en est
de même des demandes déposées au titre de ce décret. Ces
autorisations et concessions sont assujetties aux obligations
prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de
l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux
prescriptions de l'article 5.
Le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines
défini par le présent décret est applicable dès son entrée en
vigueur aux demandes d'exploitation de cultures marines déjà
instruites suivant les dispositions du décret du 29 juin 1979
susvisé et non encore accordées. Les éléments d'instruction ainsi
recueillis demeurent valables sauf à être complétés par les éléments
nouveaux introduits dans la procédure du présent décret, à savoir :
- l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la
consommation, du représentant local de l'institut scientifique et
technique des pêches maritimes ;
- la consultation de la commission des cultures marines ;
- la mise à l'enquête publique quelle que soit l'importance de la
concession.
Si l'instruction d'une demande n'a pas encore été ouverte, elle
est conduite conformément aux prescriptions du présent décret.
Lorsqu'un établissement de cultures marines fait simultanément
l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un acte de
concession accordé en application du décret du 29 juin 1979 et d'un
acte de concession accordé en application des décrets modifiés des
21 décembre 1915 et 28 mars 1919, l'arrivée à échéance de l'un de
ces titres implique le remplacement des deux titres par le titre
commun prévu par le présent décret et accordé dans les conditions
prescrites par l'article 7 sur le renouvellement. La délivrance de
la nouvelle concession rend caduc le titre non échu.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur six mois
après sa publication au Journal officiel de la République française.
A cette date, seront abrogés le décret du 21 décembre 1915
modifié portant règlement d'administration publique sur la
concession des établissements de pêche, le décret du 28 mars 1919
modifié pris pour l'application du précédent et le décret du 12 mai
1941 relatif aux autorisations d'établissements de pêche à des
établissements scientifiques.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent sont
immédiatement abrogées les dispositions des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème
alinéas de l'article 7 du décret du 21 décembre 1915 modifié le 21
mars 1931 ainsi que celles de l'article 17 du décret du 28 mars 1919
modifié le 2 septembre 1931.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les
demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines
concernant des ouvrages permanents devant être édifiés sur le
domaine public maritime ne seront plus soumises aux dispositions du
décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et
d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues
dans ce domaine en dehors des ports.
Les décrets modifiés du 21 décembre 1915, du 28 mars 1919 et du
12 mai 1941 demeurent provisoirement en vigueur dans les
départements d'outre-mer jusqu'à la publication du décret prévu à
l'article 26. Jusqu'à la même date, les demandes d'autorisation
concernant les ouvrages permanents demeurent soumises, dans ces
départements, aux dispositions du décret du 29 juin 1979.
Un décret en conseil d'Etat déterminera les modalités
d'adaptation du présent décret aux départements d'outre-mer.
Article 27 : Le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le
ministre de la santé, le ministre de la mer, le ministre de la
formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de la mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation GASTON DEFFERRE.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.
Le ministre de la santé,
JACK RALITE.
Le ministre de la formation professionnelle,
MARCEL RIGOUT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et
des territoires d'outre-mer,
HENRI EMMANUELLI.
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